L'État va émettre des « obligations transition » pour verdir les PME et les ETI. L'hydrogène est une des solutions soutenue.
Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
I. - La garantie de l'Etat que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder par l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier fait l'objet de conventions conclues à cet effet entre l'Etat et chaque fonds bénéficiaire de la garantie. Elle prend effet le jour de la signature, par le ministre, de la convention.
Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat en fait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, la demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir cette convention.
Liste des entreprises concernées :
ANNEXE I
LISTE D'ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L'ARTICLE 4
3° Hydrogène :
- acquisition d'électrolyseurs (production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone [1]) ;
- acquisition de systèmes de piles à combustibles (consommation d'hydrogène renouvelable ou bas carbone [2]) ;
- acquisition d'autres équipements liés à une activité de la chaîne de valeur des infrastructures de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone (3), notamment infrastructures dédiées en vue de son transport ou de sa distribution ;
- acquisition d'infrastructures dédiées au transport ou à la distribution d'hydrogène renouvelable ou bas carbone (4) ;
- acquisition de stockages d'hydrogène bas carbone (5) ;
III. - Projets d'investissement en faveur de l'acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules
1° Transport routier :
- rétrofit électrique de véhicules « légers » et « lourds » (véhicules de catégories M, N ou L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route) : transformation de véhicules à motorisation thermique [ayant déjà fait l'objet d'une première immatriculation définitive] en véhicules [de la même catégorie] à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
VI. - Projets d'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement
- production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau ;
2° Stockage d'énergie :
- stockage d'hydrogène renouvelable, relié à une installation de production d'hydrogène renouvelable ;
Plus d'informations :
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La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de l'obligation, est fixé comme suit :
1° Pour les obligations pour lesquelles il est stipulé à l'émission qu'elles ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, dans les conditions prévues par l'article L. 228-97 du code du commerce : 80 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 150 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises ;
2° Pour les obligations ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent : 70 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 120 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises.
Les commissions de garantie sont payées par le fonds d'investissement et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque obligation mentionnée à l'article 2.
Le non-paiement, par le fonds d'investissement, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après un délai d'un mois suivant mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.