PPE - Le Sénat confirme la suppression d'objectifs sectoriels de développement des EnR, dont EMR

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5. La suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables. Les sénateurs ont confirmé la suppression, à l’article L.100-4 du code de l’énergie des objectifs sectoriels de développement de la production d’énergies renouvelables :

  • Suppression de l’objectif de production d’énergie hydraulique. Les sénateurs ont confirmé la suppression de cet objectif. Pour mémoire, les députés avaient adopté un amendement (rapporteur) n°568 qui supprime l’objectif de production d’énergie hydraulique, inscrit pour l’heure au 4 bis de l’article L.100-4 du code de l’énergie avec la rédaction suivante : « 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».
  • Suppression de l’objectif de production d’énergie éolienne en mer. Les sénateurs ont confirmé la suppression de cet objectif. Pour mémoire, les députés avaient adopté un amendement (rapporteur) n°568 qui supprime l’objectif de production d’énergie hydraulique, inscrit pour l’heure au 4 bis de l’article L.100-4 du code de l’énergie avec la rédaction suivante : « 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024. »
  • Suppression de l’objectif chaleur et froid. Les sénateurs ont confirmé la suppression de cet objectif. Les députés ont adopté un amendement (rapporteur) n°568 qui supprime cet objectif, inscrit pour l’heure au 9° de l’article L.100-4 du code de l’énergie avec la rédaction suivante : « 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030″.

Ces objectifs devraient donc être retranchés de la loi. Il n’est pas certain qu’ils puissent être rétablis dans un décret. En effet, la définition de ces objectifs est du domaine de la loi comme le précise l’article L.141-1 du code de l’énergie : « La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l’article L.100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. » Dés l’instant où le législateur supprime l’objectif général de développement des énergies renouvelables ainsi que les objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables, les opposants à ces dernières ne manqueront pas de s’opposer au rétablissement de ces objectifs par décret.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Programmation pluriannuelle de l'énergie : le Sénat confirme l'affaiblissement de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables - Cabinet Gossement AVOCATS